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Actions de prévention-Transport de marchandises dangereuses-ADR

La signalisation et l'étiquetage des véhicules et des conteneurs

La réglementation a prévu que les services de secours puissent identifier les matières dangereuses à distance en cas d’accident, sans devoir s'exposer de façon inconsidérée aux risques correspondants.

L'identification rapide par signalisation des matières transportées par un véhicule est encadrée par un arrêté du 19 décembre 1974, imposé aux transporteurs : tout véhicule doit porter à l'avant et à l'arrière une plaque rectangulaire de 30 cm de hauteur sur 40 cm de largeur, de couleur orange réfléchissante :

- Pour les marchandises emballées, ce panonceau orange reste vierge.

- Pour les citernes, ce panonceau est codifié :

* dans la partie supérieure un nombre indique le ou les dangers présentés par la matière. Le 1er chiffre indique le danger principal, le 2ème et le 3ème indiquent un ou des dangers secondaires. S'il n'y a pas de danger secondaire, le 2ème chiffre est un zéro,

* dans la partie inférieure est inscrite un numéro à 4 chiffres d'identification de la matière, conformément à une nomenclature de l'ONU repris au Journal Officiel du 23 janvier 1975 (exemple : 2031-Acide nitrique, 1017-Chlore...).

Codes de danger

Le doublement d'un chiffre indique une intensification du danger afférent.

Lorsque le danger d'une matière peut être indiqué suffisamment par un seul chiffre, ce chiffre est complété par zéro.

N° de code

DANGER

0

Absence de danger secondaire

1

Explosion

2

Emanation de gaz

3

Inflammabilité de matière liquide (ou vapeur)

4

Inflammabilité de matière solide

5

Matière comburante

6

Toxicité

7

Radioactivité

8

Corrosivité

9

Danger de réaction violente ou spontanée résultant de la décomposition ou de la polymérisation

 

Une autre signalisation matérialisée par un losange (plaque-étiquette) et reproduisant le symbole du danger prépondérant de la matière transportée, indique le danger présenté par le chargement.

Ces plaques - étiquettes (25X25 cm) correspondent aux étiquettes figurant sur les emballages.

Les étiquettes de risque principal et secondaire doivent toujours être apposées sur les citernes et sur les engins pour vrac solide. En régime intérieur seules les étiquettes risque principal doivent, en principe, être apposées sur les véhicules transportant des marchandises emballées.

L’étiquetage est obligatoire sur les conteneurs de type :

  1. conteneurs-citernes;
  2. conteneurs-citernes vides non nettoyés et non dégazés ;
  3. conteneurs pour vrac ;
  4. conteneurs secs c'est-à-dire renfermant des matières sous emballage;
  5. porte-conteneurs-citernes ou pour vrac solide : ils doivent être munis de plaques-étiquettes correspondant aux matières transportées.

L’étiquetage est obligatoire sur les véhicules de type :

  1. véhicules-citernes (fixes ou démontables) et véhicule-batteries, en charge ou vides non nettoyés et non dégazés : ils doivent porter les étiquettes de danger des marchandises transportées.
  2. véhicules pour vrac, en charge ou vides non nettoyés : ils doivent être munis des étiquettes de danger des matières dangereuses transportées.
  3. véhicules pour marchandises emballées.
  4. véhicules vides : après déchargement les étiquettes doivent être enlevées ou masquées.

Les panneaux orange sont aussi obligatoires sur les conteneurs et véhicules soulignés ci-dessus.

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L'étiquetage et le marquage des colis

Ce sont les mêmes étiquettes que pour les engins de transport mais de format plus petit : carré de 10 cm de côté. Une ou plusieurs étiquettes différentes sont apposées suivant la nature du ou des dangers. Un exemplaire de la ou des étiquettes par colis suffit.

Il faut également apposer sur les colis une étiquette de manutention n°11.

Elle doit être apposée sur les 2 faces latérales opposées des colis contenant des matières liquides logées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l’extérieur , sur les colis contenant des récipients munis d’évents et sur les colis renferment des gaz liquéfiés, réfrigérés .

A partir du 1er juillet 2009, outre les étiquettes des divisions 1.4, 1.5 et 1.6 de la classe 1, la moitié supérieure des étiquettes devra contenir le signe conventionnel et la moitié inférieure devra contenir :

  • · pour les classes 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 et 9 le numéro de la classe,
  • · pour les classes 4.1, 4.2 et 4.3 le chiffre 4,
  • · pour les classes 6.1 et 6.2 le chiffre 6.

Les étiquettes peuvent contenir du texte comme le numéro ONU ou des mots décrivant le risque – par exemple « inflammable » – à condition que ce texte ne masque pas ou ne diminue pas l'importance des autres informations devant figurer sur l'étiquette.

Des modèles d'étiquettes correspondant à ceux des étiquettes ADR mais qui sont requis pour les autres modes de transport et qui présentent des variations mineures n'affectant pas le sens évident de l'étiquette pourront également être acceptés.

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L'équipement des véhicules

Deux extincteurs sont obligatoires à bord des engins de transport TMD. Un extincteur apte à combattre un incendie du moteur ou de la cabine de conduite de capacité minimale 2kg de poudre, et un extincteur destiné à lutter contre un incendie des pneus, des freins, ou du chargement de capacité minimale de 6 kg de poudre. Aucun emplacement déterminé n’est imposé à bord du véhicule. L’équipage du véhicule doit être au courant de l’emploi des appareils d’extinction d’incendie.

De plus, tout véhicule immatriculé en France et transportant des matières dangereuses doit être équipé de moyens de télécommunication.

Les véhicules de plus de PTAC supérieur à 12 tonnes doivent être munis d’un limiteur de vitesse. Celle-ci est limitée à 85 km/h.

Suivant leur poids, les véhicules doivent aussi être équipés de dispositif antiblocage ABR et de dispositif ralentisseur (freinage d’endurance).

Tous les véhicules transportant des matières dangereuses doivent porter 2 ou 3 disques indicateurs de vitesse. Ils doivent être apposés à l’arrière du véhicule, sur la partie inférieure gauche de la carrosserie.

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Le conseiller à la sécurité

Le conseiller a pour mission de promouvoir dans l’entreprise toute action de nature à faciliter l’exécution des déplacements de marchandises dangereuses et à aider la prévention des risques pour les personnes, les biens ou l’environnement.

Le conseiller doit être titulaire d'un certificat de qualification professionnelle obtenu après réussite d’un examen écrit, valable 5 ans.

Le CIFMD, Comité Interprofessionnel pour le développement de la Formation dans les transports de marchandises dangereuses, est l’unique organisme habilité par arrêté ministériel pour organiser et faire passer les examens de qualification professionnelle.

Cette fonction peut être assurée par le chef d’entreprise, une personne de l’entreprise ou peut être déléguée à une personne compétente, externe à l’entreprise.

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